Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000629684
Date de publication07 juin 2005
Enactment Date06 juin 2005
Publication au Gazette officielJORF n°131 du 7 juin 2005
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/6/6/2005-650/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/6/6/JUSX0500084R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1er et 2196 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et 226-22 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 421-4 ;
Vu le code civil local d'Alsace-Moselle, notamment son article 79 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 28, L. 68 et LO 179 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-8 et L. 124-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 211-4, L. 213-1 et L. 213-2 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 225-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-7 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 121-5, L. 213-13 et L. 332-29 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 104 et L. 111 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, notamment son article 5 ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 1er ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Transposition complète de la directive 2003-98 du 17-11-2003. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009


La loi du 17 juillet 1978 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 à 10 de la présente ordonnance.


L'intitulé du titre Ier est complété, après le mot : « administratifs », par les mots : « et de la réutilisation des informations publiques ».


Il est créé, dans le titre Ier, un chapitre Ier intitulé : « De la liberté d'accès aux documents administratifs ».
Ce chapitre Ier comprend les dispositions du titre Ier modifiées conformément aux articles 4 à 9 de la présente ordonnance.


Les deux premiers alinéas de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
« Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. »


Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
« L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. »


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
« a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
« b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
« c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. »


Il est ajouté, après le II de l'article 6, un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
« Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. »


L'article 7 est remplacé...

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