Ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029925401
Date de publication20 décembre 2014
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/12/19/2014-1539/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/12/19/INTX1425799R/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0294 du 20 décembre 2014
CourtMinistère de l'intérieur
Enactment Date19 décembre 2014


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment le 3° de son article 39 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment le 3° de son article 39. Modification du code électoral. Modification de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : modification de l'article 6-3. Ratification de la présente ordonnance par la loi n° 2015-816 du 6 juillet 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon. Abrogation des articles 3 et 4 par la loi susvisée


Il est inséré au livre Ier du code électoral un titre III bis ainsi rédigé :


« Titre III BIS
« DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS DE LYON


« Chapitre Ier
« Composition du conseil de la métropole de Lyon et durée du mandat des conseillers


« Art. L. 224-1.-Les conseillers métropolitains de Lyon sont élus pour six ans.
« Le conseil de la métropole de Lyon se renouvelle intégralement.
« Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement général des conseils municipaux.


« Art. L. 224-2.-Le nombre de conseillers métropolitains de Lyon est de cent soixante-six.
« La composition du conseil de la métropole est fixée conformément au tableau n° 8 annexé au présent code.


« Chapitre II
« Mode de scrutin


« Art. L. 224-3.-Les conseillers métropolitains de Lyon sont élus dans chacune des circonscriptions métropolitaines au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 224-7.


« Art. L. 224-4.-Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.


« Art. L. 224-5.-Au second tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.


« Art. L. 224-6.-A chaque tour de scrutin, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.


« Art. L. 224-7.-Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand...

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