Ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000029925401 |
Date de publication | 20 décembre 2014 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/12/19/2014-1539/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/12/19/INTX1425799R/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0294 du 20 décembre 2014 |
Court | Ministère de l'intérieur |
Enactment Date | 19 décembre 2014 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment le 3° de son article 39 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Il est inséré au livre Ier du code électoral un titre III bis ainsi rédigé :
« Titre III BIS
« DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS DE LYON
« Chapitre Ier
« Composition du conseil de la métropole de Lyon et durée du mandat des conseillers
« Art. L. 224-1.-Les conseillers métropolitains de Lyon sont élus pour six ans.
« Le conseil de la métropole de Lyon se renouvelle intégralement.
« Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement général des conseils municipaux.
« Art. L. 224-2.-Le nombre de conseillers métropolitains de Lyon est de cent soixante-six.
« La composition du conseil de la métropole est fixée conformément au tableau n° 8 annexé au présent code.
« Chapitre II
« Mode de scrutin
« Art. L. 224-3.-Les conseillers métropolitains de Lyon sont élus dans chacune des circonscriptions métropolitaines au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 224-7.
« Art. L. 224-4.-Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
« Art. L. 224-5.-Au second tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Art. L. 224-6.-A chaque tour de scrutin, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
« Art. L. 224-7.-Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand...
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