Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038720909
Date de publication04 juillet 2019
Enactment Date03 juillet 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0153 du 4 juillet 2019
CourtMinistère des solidarités et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/7/3/SSAS1912739R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/7/3/2019-697/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-1 à L. 143-9 et L. 370-2 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 950-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 222-3 à L. 222-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1-1, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 241-3 et L. 932-40 à L. 932-48-1 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 197 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 7 mai 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 mai 2019 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et réglementation financières en date du 23 mai 2019 ;
Vu la saisine du Conseil supérieur de la mutualité en date du 11 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre III du titre IV du livre Ier, il est créé une section I ainsi rédigée :


« Section I
« Dispositions générales


« Art. L. 143-0. - Les droits liés aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire proposés par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou par les entreprises d'assurance sont payables au bénéficiaire à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse auquel le bénéficiaire a cotisé ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
« En cas de départ de l'entreprise du bénéficiaire du contrat, les droits à retraite restent acquis à ce dernier.
« L'adhésion à un contrat mentionné à la présente section peut être subordonnée à une durée de présence minimale du bénéficiaire dans l'entreprise. L'acquisition des droits à retraite du même contrat peut être soumise à une condition de durée de cotisations. La somme de ces deux durées ne peut excéder trois ans.
« L'acquisition des droits à retraite peut être soumise à une condition d'âge du bénéficiaire, sans que celui-ci puisse être supérieur à vingt et un ans.
« Lorsque le bénéficiaire quitte l'entreprise avant d'avoir acquis des droits à retraite, la somme des cotisations versées par l'employeur et, le cas échéant, le bénéficiaire, leur est remboursée.
« Les droits définitivement acquis après le départ de l'entreprise et avant la liquidation de la retraite sont revalorisés annuellement comme ceux des bénéficiaires qui sont encore dans l'entreprise ou selon le taux de revalorisation des prestations de pension servies.
« L'assureur informe le bénéficiaire, chaque année et le cas échéant sur demande, sur les conséquences de son départ de l'entreprise sur les droits qu'il a acquis et sur la valeur ou sur une évaluation des droits, ainsi que sur les conditions d'acquisition, d'utilisation et de traitement futurs des droits. Il communique, à sa demande et au maximum une fois par an, au bénéficiaire ayant quitté l'entreprise, ou s'il est décédé, à ses ayants droit, une information sur le montant des droits acquis ou sur une évaluation des droits effectuée au maximum douze mois avant la...

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