Ordonnance no 2001-273 du 28 mars 2001 transposant certaines dispositions de la directive 1999/62/CE du Parlement et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et réformant le régime d'exploitation de certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°77 du 31 mars 2001 |
Date de publication | 31 mars 2001 |
Record Number | JORFTEXT000000587710 |
Court | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT |
Enactment Date | 28 mars 2001 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 1999/62/CE du Parlement et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 123-17 ;
Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 40 ;
Vu la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment ses articles 1er et 5 ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 24 octobre 2000 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux péages pouvant être institués pour l'usage des autoroutes et des ouvrages d'art
Article 1er
Le code de la voirie routière est modifié comme suit :
1o Il est inséré, après l'article L. 122-4, un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-1. - Les péages perçus sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route, et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, sont appliqués sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport. »
2o Il est inséré, après l'article L. 153-4, un article L. 153-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 153-4-1. - Les péages perçus sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route, et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, sont appliqués sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport. »
Chapitre II
Dispositions relatives à la prorogation des conventions de concession conclues entre l'Etat et certaines sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et supprimant la garantie accordée par l'Etat à l'expiration de ces contrats
Article 2
1o La convention de concession passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes et...
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