Ordonnance no 2001-273 du 28 mars 2001 transposant certaines dispositions de la directive 1999/62/CE du Parlement et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et réformant le régime d'exploitation de certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°77 du 31 mars 2001
Date de publication31 mars 2001
Record NumberJORFTEXT000000587710
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date28 mars 2001

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 1999/62/CE du Parlement et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 123-17 ;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 40 ;

Vu la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment ses articles 1er et 5 ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 24 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux péages pouvant être institués pour l'usage des autoroutes et des ouvrages d'art

Article 1er

Le code de la voirie routière est modifié comme suit :

1o Il est inséré, après l'article L. 122-4, un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-1. - Les péages perçus sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route, et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, sont appliqués sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport. »

2o Il est inséré, après l'article L. 153-4, un article L. 153-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 153-4-1. - Les péages perçus sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route, et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, sont appliqués sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la prorogation des conventions de concession conclues entre l'Etat et certaines sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et supprimant la garantie accordée par l'Etat à l'expiration de ces contrats

Article 2

1o La convention de concession passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes et...

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