Protocole d'accord entre l'Autorité des marchés de capitaux (Liban) et l'Autorité des marchés financiers (AMF) (France) relativement à un accord d'assistance et de coopération mutuelle

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0010 du 13 janvier 2015
Record NumberJORFTEXT000030084795
CourtAUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Date de publication13 janvier 2015


SOMMAIRE


1. Introduction
2. Définitions
3. Préambule
4. Principes généraux portant sur l'assistance mutuelle et l'échange d'informations
5. Champs d'application
6. Demandes d'assistance
7. Mise en œuvre de la demande d'assistance
8. Utilisations autorisées des informations
9. Confidentialité
10. Consultation relative à l'assistance mutuelle et à l'échange d'informations
11. Assistance non sollicitée
12. Assistance technique
13. Date d'entrée en vigueur
14. Résiliation


1. Introduction


1.1. L'Autorité des marchés de capitaux (Capital Markets Authority, CMA - Liban) a été établie en vertu de la Loi 161 du 17 août 2011. La CMA veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers, accompagne le développement des marchés de capitaux au Liban et assure un rôle de coordination entre les divers secteurs concernés.
1.2. L'Autorité des marchés financiers (AMF - France) est née de la fusion le 1er août 2003 de la Commission des opérations de bourse (COB), du Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF) en vue « d'assurer la protection de l'épargne investie dans des instruments financiers et dans tout autre placement donnant lieu à appel public à l'épargne, au bien-fondé des informations communiquées aux investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers ».
1.3. Désireuses de s'apporter l'assistance mutuelle la plus exhaustive qui soit dans la perspective de faciliter la réalisation des missions dont elles sont investies au sein de leurs juridictions respectives, et ce afin de garantir l'application et le respect de leurs lois et réglementations telles que définies ci-après,
ont conclu l'accord suivant :


2. Définitions


Aux fins du présent Protocole d'Accord :
2.1. « Autorité » désigne, selon le cas, soit l'Autorité française des marchés financiers (AMF), ou l'Autorité des marchés de capitaux du Liban (CMA).
« Autorités » désigne l'Autorité française des marchés financiers (AMF) et l'Autorité des marchés de capitaux du Liban (CMA).
2.2. « Autorité requise » désigne l'Autorité auprès de laquelle une demande d'assistance ou d'informations a été introduite en vertu de l'article 3 du présent Protocole d'Accord.
2.3. « Autorité requérante » désigne l'Autorité introduisant une demande d'assistance ou d'informations en vertu de l'article 3 du présent Protocole d'Accord.
2.4. « Lois et réglementations » désigne les dispositions légales en vigueur dans les juridictions des Autorités, les réglementations promulguées en application desdites dispositions ainsi que toutes autres exigences réglementaires relevant de la compétence des Autorités eu égard à ce qui suit :
a) Le délit d'initié, la manipulation du marché, la fausse déclaration d'informations importantes et autres pratiques frauduleuses ou relevant de la manipulation concernant des titres et des instruments dérivés, y compris concernant les actes de sollicitation, la gestion de fonds et le traitement des ordres de clients ;
b) L'enregistrement, l'émission, l'offre ou la vente de titres ou d'instruments dérivés, de même que les exigences de notification y afférentes ;
c) Les intermédiaires de marché, y compris les conseillers en négociation et en investissement qui sont tenus d'être agréés ou enregistrés, les organismes de placement collectif, les courtiers, les sociétés de bourse et les agents des transferts ; et
d) Les marchés, les bourses ainsi que les entités de compensation et de règlement.
2.5. « Personne » désigne toute personne physique ou morale, ou toute entité ou association sans personnalité morale, y compris les sociétés de capitaux et les partenariats.


3. Préambule


Le présent Protocole d'Accord a pour objet (i) la définition d'un cadre d'assistance mutuelle entre les deux Autorités et (ii) la fourniture d'une assistance technique entre les deux Autorités.


ASSISTANCE MUTUELLE ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS
4. Principes généraux


Le présent Protocole d'Accord fait état de l'intention des Autorités de se fournir une assistance mutuelle et...

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