Publication d'une convention par l'Autorité des marchés financiers

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0298 du 24 décembre 2009
Record NumberJORFTEXT000021520895
CourtAUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Date de publication24 décembre 2009



Convention
entre
Financial Industry Regulatory Authority, Inc.,
1735 K Street, NW
Washington, DC 20006
(« FINRA »)
et,
Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse,
78082 Paris Cedex 2
(« AMF »)
Considérants :
A. ― La Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA), est le plus important des régulateurs indépendants de prestataires de services d'investissement intervenant aux Etats-Unis. Créée en juillet 2007 à la suite de la fusion de la National Association of Securities Dealers, Inc., et des services en charge de la régulation, de la supervision et des fonctions d'arbitrage des membres du New York Stock Exchange, la FINRA a vocation à la protection des investisseurs et à l'intégrité du marché grâce à une régulation effective et efficiente.
B. ― L'Autorité des marchés financiers (AMF) a été créée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, dont l'article 2 dispose qu'elle « veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers ».
C. ― La FINRA et l'AMF désirent établir la présente convention comme fondement à leurs échanges d'informations relatives à la surveillance et à la supervision financière des marchés aux fins de mettre en œuvre de façon plus efficiente leurs fonctions de régulateurs et de superviseurs vis-à-vis des prestataires de services d'investissement placés sous leur autorité.


Dispositions opérationnelles


Définitions :
1. Dans la présente convention, il convient de retenir, sauf stipulation contraire, les définitions qui suivent :
a) Les termes « mettre en œuvre » une loi, réglementation ou obligation réglementaire incluent les procédures de sanction et de suite découlant de celles-ci ;
b) Le terme « loi » désigne une loi, une règlementation ou une obligation réglementaire applicable aux Etats-Unis d'Amérique et / ou en France et, selon le contexte, toute règle, recommandation ou doctrine décidée ou devant être prise en considération par une Autorité ;
c) Le terme « autorité » désigne la FINRA ou l'AMF ;
d) Les termes « les autorités » désignent la FINRA et l'AMF ;
e) Les termes « autorité requérante » désignent l'Autorité qui adresse une demande d'assistance à l'autre autorité dans le cadre de la présente convention ;
f) Les termes « autorité requise » désignent l'autorité à laquelle une demande d'assistance est adressée dans le cadre de la présente convention ;
g) Le terme « AMF » désigne l'Autorité des marchés financiers ;
h) Le terme « FINRA » désigne la Financial Industry Regulatory Authority, Inc ;
i) Les termes « Agence » ou « Agences » désignent une entité nationale publique dépendant ou non du gouvernement en charge de poursuivre en justice, de prendre des mesures de régulation ou d'appliquer les lois relevant des domaines de compétence de l'Autorité. Du point de vue de l'AMF, ce terme inclut en outre le parquet ;
j) Les termes « tierce partie » désignent une personne physique ou morale, un « partnership » ou une association ;
k) Le terme « information » désigne une information de nature confidentielle, non publique et propre à l'une ou l'autre des Autorités, y compris tous droits de propriété intellectuelle, titres et intérêts. Il couvre, par exemple, les informations pertinentes relatives aux activités des personnes physiques et morales régulées et supervisées par les Autorités, en particulier celles concernant l'enregistrement et l'autorisation des personnes physiques et morales régulées et supervisées, celles concernant les sanctions éventuellement prononcées à leur encontre et, s'agissant des contrôles et inspections effectués dans l'exercice de la supervision, la substance des rapports de contrôle et d'inspection (à savoir les problèmes relevés et traités dans le cadre de ces contrôles et inspections, les décisions et plans d'action arrêtés pour traiter les problèmes identifiés, ainsi que toute question en suspens), les informations concernant les transactions effectuées sur les marchés d'instruments financiers (noms des clients à l'achat et à la vente, noms des intermédiaires concernés, motif des opérations), ainsi que toute information que les Autorités auront convenu, au cas par cas, de se communiquer.
Objectifs et principes :
2.L'objet de la présente convention est d'établir les fondements formels de la coopération entre les Autorités signataires, notamment en matière d'échange d'informations.
3. La présente convention ne modifie ni ne remplace les lois existantes applicables aux...

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