Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0011 du 14 janvier 2011
Date de publication14 janvier 2011
Record NumberJORFTEXT000023417498
CourtMinistère de la justice et des libertés
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2011/1/14/JUSC1025421P/jo/texte



La réforme du droit de l'arbitrage, introduite par les décrets n°s 80-354 du 14 mai 1980 et 81-500 du 12 mai 1981, a été saluée pour avoir simplifié la procédure arbitrale et amélioré son efficacité, en permettant notamment au juge étatique d'intervenir dans l'instance arbitrale pour en garantir le bon déroulement ainsi que le respect du procès équitable.
Le caractère novateur de la réforme résidait également dans l'admission de l'autonomie de la clause compromissoire par rapport au reste du contrat (art. 1446 du code de procédure civile) ainsi que dans l'affirmation du principe de « compétence-compétence », selon lequel seul l'arbitre est compétent pour juger de sa compétence (art. 1466).
Grâce à cette réforme, le droit de l'arbitrage français s'est imposé dans le domaine international par son originalité tenant à la fois à sa souplesse et à la sécurité juridique qu'il procurait.
Pourtant, après trente ans de pratique, il est apparu nécessaire de réformer ce texte, afin, d'une part, de consolider une partie des acquis de la jurisprudence qui s'est développée sur cette base, d'autre part, d'apporter des compléments à ce texte afin d'en améliorer l'efficacité et, enfin, d'y intégrer des dispositions inspirées par certains droits étrangers dont la pratique a prouvé l'utilité.
Le présent décret a donc vocation à réformer tant l'arbitrage interne que l'arbitrage international.
L'article 1er prévoit que les articles 1508 à 1519 du code de procédure civile deviendront respectivement les articles 1570 à 1582. L'objet de cet article est de tenir compte de la nouvelle numérotation des articles relatifs à l'arbitrage interne et international, tout en réservant un certain nombre d'articles dans l'hypothèse où des dispositions seraient insérées dans le livre V du code de procédure civile, actuellement vacant.
L'article 2 modifie dans son intégralité le livre IV du code de procédure civile relatif à l'arbitrage et prévoit deux titres, l'un réservé à l'arbitrage interne, l'autre à l'arbitrage international.
Le chapitre Ier du titre Ier a pour objet de définir la convention d'arbitrage et de réglementer son régime juridique.
Les articles 1442 à 1445 ont pour vocation de définir la convention d'arbitrage et déterminer les conditions de sa validité.
Dans ce cadre, il convient de relever que le décret unifie le régime juridique de la clause compromissoire et du compromis d'arbitrage, en les englobant au sein d'une même définition (article 1442), alors que les anciennes dispositions du code de procédure civile conféraient à ces conventions des régimes distincts. Dans le cadre de cette simplification, le décret maintient l'exigence selon laquelle ces conventions doivent être écrites à peine de nullité, tout en tenant compte de la jurisprudence en vertu de laquelle la convention d'arbitrage peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale (article 1443). Le décret consacre également la jurisprudence, désormais majoritaire, en vertu de laquelle la clause compromissoire a vocation à s'appliquer dans le cadre de groupes de contrats, dès lors que les contrats en cause ont un caractère de complémentarité (Cass. Com., 5 mars 1991) ou que les parties ont accepté d'exécuter l'accord, en ce compris la clause compromissoire (Cass. 1re civ., 25 juin 1991) (article 1442, al. 2). Enfin, dans un même souci de simplification et d'allègement du formalisme, le décret ne sanctionne plus par la nullité le fait que les parties n'aient pas prévu dans la convention d'arbitrage de désigner le ou les arbitres ou les modalités de leur désignation. L'absence d'une telle prévision fait l'objet de dispositions supplétives auxquelles renvoie l'article 1444.
Sans modification par rapport au droit antérieur, l'article 1445 prévoit que le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige et l'article 1446 que les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.
L'article 1447 a pour objet de réaffirmer le principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage par rapport au contrat auquel elle se rapporte, ceci en tenant compte de la jurisprudence en vertu de laquelle la clause compromissoire n'est pas affectée par l'inefficacité du contrat, c'est-à-dire notamment, par son inexistence (en cas d'erreur obstacle), par sa caducité, sa résolution ou sa résiliation. Cet article reprend la formulation antérieure selon laquelle lorsque la convention d'arbitrage est nulle, elle est réputée non écrite.
Les articles 1448 et 1449 ont pour objet de déterminer les limites dans lesquelles les tribunaux étatiques peuvent intervenir, antérieurement à la constitution du tribunal arbitral, lorsque les parties sont convenues d'un arbitrage. L'article 1448 clarifie la rédaction de l'ancien article 1458, sans pour autant en changer la substance. En vertu de cet article, les juridictions étatiques ne peuvent connaître du litige relevant de la convention d'arbitrage, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Cet article consacre ainsi l'effet négatif du principe de « compétence-compétence », dont l'effet positif est rappelé à l'article 1465. Afin d'assurer une pleine efficacité à l'article 1448, son dernier alinéa prévoit que toute stipulation contraire est réputée non écrite. L'article 1449 consacre quant à lui une jurisprudence établie, en vertu de laquelle les parties peuvent saisir le juge étatique sur le fondement de l'article 145 et, en cas d'urgence, le solliciter afin d'obtenir des mesures provisoires ou conservatoires.
Le chapitre II, réservé au tribunal arbitral, a pour objet de prévoir des dispositions relatives à la constitution et à la composition du tribunal arbitral ainsi qu'aux modalités de récusation des arbitres. Ce chapitre détermine enfin les modalités d'intervention du juge étatique dans ce cadre et la compétence du juge pour connaître de ces litiges.
A cette occasion, la notion de « juge d'appui », initialement consacrée en doctrine à la suite du décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage et destiné à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile, puis expressément reprise par la jurisprudence à compter de 2005, a été retenue par le présent décret. Cette évolution consacre ainsi l'originalité de la procédure arbitrale française : en matière de procédure arbitrale le juge étatique intervient pour asseoir l'autorité du tribunal arbitral, dépourvu de tout imperium et pour permettre aux parties de conduire cette procédure efficacement, ceci dans le respect des principes de loyauté et d'égalité des armes. Comme par le passé, le juge d'appui est le président du tribunal de grande instance, le président du tribunal de commerce n'ayant vocation à intervenir que dans des limites strictement déterminées.
Les articles 1450 à 1455 ont vocation à régir la constitution et la composition du tribunal arbitral. Dans la mesure où le décret ne prévoit plus que les conventions d'arbitrage doivent, à peine de nullité, désigner le ou les arbitres ou les modalités de leur désignation, ces articles prévoient des dispositions supplétives de la volonté pour donner à la convention d'arbitrage toute son efficacité.
L'article 1450 reprend la règle édictée par l'ancien article 1451, prévoyant que le différend soumis à l'arbitrage ne peut être tranché que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits, l'organisation de l'arbitrage pouvant en revanche être confiée à une personne morale.
L'article 1451 reformule les dispositions des anciens articles 1453 et 1454 sans pour autant en changer leur...

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