Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0294 du 20 décembre 2014
Record NumberJORFTEXT000029925686
Date de publication20 décembre 2014
CourtMinistère de la décentralisation et de la fonction publique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2014/12/20/RDFX1426430P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
L'article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles crée une collectivité territoriale à statut particulier, la métropole de Lyon, qui se substitue à la communauté urbaine de Lyon et au département du Rhône dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci.
La date de création de la métropole de Lyon est fixée au 1er janvier 2015, sous réserve de la publication des ordonnances mentionnées à l'article 39 de la loi du 27 janvier 2014.
L'article 39 de la loi du 27 janvier 2014 habilite en effet le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :
« 1° Tendant à adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement par les collectivités concernées de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la métropole de Lyon ;
« 2° Complétant l'article L. 212-8 du code du patrimoine pour déterminer l'organisation, le fonctionnement et le financement du service départemental d'archives du Rhône ;
« 3° Précisant les modalités d'élection des conseillers métropolitains à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon. Cette ordonnance définit notamment les dispositions spéciales de composition du conseil de la métropole qui comprend de 150 à 180 conseillers élus, conformément aux articles L. 260 et L. 262 du code électoral, dans des circonscriptions dont le territoire est continu et défini sur des bases essentiellement démographiques, toute commune de moins de 3 500 habitants étant entièrement comprise dans la même circonscription ;
« 4° Propres à adapter les références au département, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux communautés urbaines dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la métropole de Lyon ;
« 5° Précisant le territoire d'intervention de l'Etat et l'organisation de ses services déconcentrés, du fait de la création de la métropole de Lyon ;
« 6° Propres à préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cette collectivité et aux communes situées sur son territoire. »
La présente ordonnance a pour objet de prévoir les mesures d'adaptation législative rendues nécessaires par la création de la métropole de Lyon prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 39 de la loi du 27 janvier 2014. Les dispositions visées au 3° et au 6° de l'article 39 font l'objet de deux ordonnances spécifiques.
La présente ordonnance comporte trois titres.
Le titre Ier précise le territoire d'intervention de l'Etat à la suite de la création de la métropole de Lyon ainsi que le siège de cette dernière.
L'article 1er ajoute dans la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République une disposition générale selon laquelle l'évolution des limites des collectivités territoriales n'affecte pas, par elle-même, le ressort des circonscriptions territoriales de l'Etat. Cette disposition, qui n'impose ni n'interdit d'ajuster ce ressort en conséquence de l'évolution à venir de la carte des régions, permet de maintenir les limites territoriales de la circonscription départementale du Rhône afin qu'elle continue de recouvrir à la fois le département du Rhône et la métropole de Lyon.
Dans cette même logique, l'article 2 substitue les termes de « représentant de l'Etat dans le département » à ceux de « représentant de l'Etat dans la métropole », au regard du maintien de l'unité du département du Rhône en tant que circonscription déconcentrée.
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) est également complété pour fixer le siège de la métropole à Lyon.
Le titre II prévoit les adaptations nécessaires au fonctionnement de la métropole de Lyon, à l'exercice de ses différentes compétences et prérogatives et à la composition de différents organismes dans lesquels elle est appelée à être représentée.
Des dispositions générales sont prévues au chapitre Ier pour transposer à la métropole de Lyon la législation en vigueur relative au département et aux compétences du « bloc communal » qu'elle exerce en lieu et place des communes.
L'article 3 procède ainsi à une réécriture de l'article L. 3611-3 du CGCT afin de clarifier les dispositions générales de renvoi.
En premier lieu, l'intégralité de la législation applicable au département est applicable à la métropole de Lyon.
En deuxième lieu, une disposition de renvoi clarifie l'application à la métropole de Lyon des dispositions relatives aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Outre les dispositions relatives à l'exercice par les EPCI des compétences attribuées par le législateur à la métropole de Lyon, sont applicables à celle-ci l'ensemble des prérogatives reconnues de manière générale aux EPCI indépendamment de l'exercice d'une compétence spécifique.
En troisième lieu, les groupements de collectivités territoriales et syndicats mixtes ouverts dont la métropole est membre...

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