Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0044 du 21 février 2014
Record NumberJORFTEXT000028625253
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2014/2/21/EFIT1327482P/jo/texte
CourtMinistère de l'économie et des finances
Date de publication21 février 2014



Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Elle propose l'adoption des mesures relevant du domaine de la loi :
― nécessaires à la transposition de la directive dite « CRD IV » (1) et à la mise en conformité de la législation française avec le règlement européen dit « CRR » (2) ;
― permettant de rendre applicable aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, la directive « CRD IV » ;
― nécessaires à la transposition de la directive dite « Ficod » relative à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers (3).


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Le « paquet CRD IV » ― directive dite « CRD IV » elle-même et règlement européen dit « CRR » ― a été adopté le 26 juin 2013 pour une entrée en application le 1er janvier 2014. Il s'agit de la déclinaison européenne des accords internationaux dits « Bâle III » de renforcement et d'harmonisation des exigences en fonds propres et d'introduction de normes de liquidité pour le secteur bancaire. Il comprend également plusieurs mesures, non directement liées aux accords « Bâle III », d'harmonisation des pratiques européennes, notamment en matière d'agrément, de gouvernance, y compris en matière de politiques de rémunérations, de supervision et de sanctions.
Le « paquet CRD IV » s'applique aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille et comprend :
― une directive (la directive « CRD IV ») centrée sur les questions d'agrément, de gouvernance, de supervision, d'exigences complémentaires de fonds propres (« pilier 2 »), de coussins de fonds propres, de surveillance consolidée, de sanctions et d'échange d'informations ; et
― un règlement d'application directe (le règlement « CRR ») qui contient toutes les dispositions relatives aux normes de gestion (« pilier 1 ») et à la transparence financière (« pilier 3 »).
Certaines dispositions de transposition de la directive « CRD IV » avaient été partiellement anticipées par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires :
― la publication de certaines informations pays par pays ― nature des activités, produit net bancaire, chiffre d'affaires, effectifs, bénéfice ou perte avant impôt, montant de l'impôt sur les bénéfices, subventions publiques reçues ;
― certains aspects du volet gouvernance de la directive « CRD IV », notamment l'obligation pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de notifier à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants et des membres du conseil d'administration avec possibilité pour l'Autorité de s'y opposer ;
― le principe de coussins de capital supplémentaire de nature macro-prudentielle avec la mise en place du Haut Conseil de stabilité financière ; et
― le plafonnement de la rémunération des personnes assurant la direction effective et des catégories de personnels preneurs de risques.
La présente ordonnance permet d'achever la transposition de la directive « CRD IV », avec notamment :
― un renforcement des règles en matière de gouvernance incluant :
― un renforcement et une répartition claire des responsabilités en matière de suivi des risques entre (i) le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de surveillance, (ii) le directeur général, les directeurs généraux délégués ou le directoire et (iii) la fonction de gestion des risques ;
― la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général au sein des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de financement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pouvant toutefois autoriser le cumul de ces fonctions sur demande motivée de l'entité ;
― une limitation du cumul des fonctions pour les entités d'importance significative, dans lesquelles ne pourront être exercées simultanément qu'une fonction de directeur général ou équivalent et deux fonctions de membre du conseil d'administration ou équivalent ou que quatre fonctions de membre du conseil d'administration ou équivalent au sein d'entités dont l'objet est principalement commercial et qui n'appartiennent pas au même groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pouvant toutefois autoriser une personne à exercer un mandat supplémentaire de membre du conseil d'administration ou équivalent ;
― la création de deux comités spécialisés pour les entités d'importance significative : le comité des risques et le comité des nominations en plus du comité des rémunérations mis en place par la directive dite « CRD III » (4) ;
― l'introduction de règles relatives à la composition du conseil d'administration, qui doit être diversifiée et notamment permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes ;
― un régime de sanctions renforcé et harmonisé au niveau européen : la directive permet une harmonisation et un renforcement de pratiques jusque-là très disparates au sein de l'Union européenne. Les autorités de supervision pourront désormais imposer aux personnes morales des sanctions pécuniaires d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel ou de deux fois l'avantage retiré du manquement lorsqu'il peut être déterminé et prononcer à l'égard des personnes physiques une suspension temporaire, une démission d'office ou une sanction pécuniaire d'un montant maximal de cinq millions d'euros. Un mécanisme de signalement par les personnels des entités concernées des manquements et infractions à la réglementation prudentielle est également mis en place ;
― une extension du champ de la surveillance prudentielle, avec notamment (i) un « pilier 2 » (exigence supplémentaire de fonds propres) rehaussé, comprenant explicitement la liquidité, (ii) une extension du périmètre des mesures conservatoires à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui comprennent désormais l'affectation des bénéfices aux fonds propres, la limitation des rémunérations et la cession de certaines activités, et (iii) de nouvelles exigences applicables aux entreprises mères d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement ou de sociétés de financement ;
― une harmonisation des règles relatives à l'agrément des établissements de crédit au sein de l'Union, avec notamment un contrôle renforcé de la gouvernance ;
― une mise à jour des règles relatives à la surveillance consolidée et à l'échange d'informations.
Le règlement « CRR » est d'application directe. Son entrée en application le 1er janvier 2014 nécessite des mesures d'adaptation de la législation, telles que l'abrogation ou l'ajustement des dispositions internes devenues non conformes au droit européen. Le projet d'ordonnance procède à certains de ces ajustements, étant précisé que les plus importants d'entre eux ― la modification de la définition d'établissement de crédit, effectuée par l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, et l'abrogation de plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux normes de gestion, à laquelle il sera procédé dans le cadre du volet réglementaire de la transposition ― ne relèvent pas du présent projet d'ordonnance.
Le règlement comprend toutes les normes de gestion (dites de « pilier 1 ») et les règles applicables en matière de publication (dites de « pilier 3 »). Il prévoit notamment (i) une harmonisation et un rehaussement des règles de reconnaissance des fonds propres prudentiels, (ii) un rehaussement des exigences en matière de solvabilité et de grands risques, (iii) de nouvelles mesures de suivi de la liquidité (relatives aux besoins de liquidité et au financement stable) et (iv) du risque de levier.
La directive « Ficod » prévoit un approfondissement de la surveillance complémentaire applicable aux conglomérats financiers, avec une redéfinition des critères d'identification des conglomérats, l'approfondissement de leur surveillance (amélioration de la transparence, possibilité de réaliser des tests de résistance, mise en place de normes techniques contraignantes européennes) et l'extension du périmètre de surveillance aux gestionnaires de fonds alternatifs.
La présente ordonnance étend les dispositions de la directive « CRD IV », applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, aux sociétés de financement.
Le statut de société de financement a été créé par l'ordonnance du 27 juin 2013 précitée pour les entités qui, exerçant une activité de crédit sans collecter de fonds remboursables du public, ne répondent plus, depuis le 1er janvier 2014, à la définition d'établissement de crédit du règlement « CRR » ― « une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits ».


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L'ordonnance est composée de quatre chapitres, le premier relatif aux dispositions modifiant le code monétaire et financier, le deuxième aux dispositions modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, le troisième aux dispositions diverses et le quatrième aux dispositions transitoires et finales.
Le chapitre...

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