Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0093 du 16 avril 2020
Record NumberJORFTEXT000041800918
Date de publication16 avril 2020
CourtMinistère des solidarités et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/16/SSAX2009285P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
L'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
L'article 1er prolonge dans le temps les délais d'autorisation temporaire d'exercice pour les professionnels de santé titulaire d'un diplôme obtenu hors de l'Union européenne entrant dans un parcours de consolidation de compétences.
L'article 2 allège et simplifie la charge administrative liée pour les établissements de santé à la certification de leurs comptes. Ils peuvent, à leur initiative, en être dispensés de la certification de leurs comptes pour l'exercice 2019, qui est effectuée en 2020. Dans ce cas, ils sont soumis à un dispositif adapté d'audit de leurs comptes afin de préparer la certification de l'exercice 2020. Il permet également aux établissements de procéder à toutes les dépenses nécessaires à leur fonctionnement pendant la période de crise, en dérogeant au caractère limitatif de certaines catégories de crédits. Enfin, il proroge la durée de prescription pour les établissements de santé bénéficiant d'une garantie de financement exceptionnelle pour 2020.
L'article 3 prévoit qu'à compter du 20 mars 2020 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, pour les actes réalisés en téléconsultation, les actes d'accompagnement à la téléconsultation, ainsi que pour les actes de télésoin, la participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée. Par ailleurs, afin de renforcer les mesures d'ores et déjà en vigueur concernant les prestations en espèces de l'assurance maladie, les indemnités journalières versées pendant la période d'état d'urgence sanitaire sont exclues du nombre maximal ou de la période maximale de versement d'indemnités journalières de sorte à ne pas pénaliser les assurés qui se trouveraient en situation de fin de droit aux indemnités journalières. Enfin, cet article prolonge à titre exceptionnel de la suppression de la participation des assurés pour les patients atteints d'une affection de longue durée.
L'article 4 prévoit des avances sur droits supposés aux bénéficiaires du revenu de solidarité (RSO) versé en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dès lors qu'elles sont dans...

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