Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0099 du 23 avril 2020
Record NumberJORFTEXT000041814572
Date de publication23 avril 2020
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/23/ECOX2009794P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Elle comprend diverses dispositions nécessaires pour répondre aux besoins d'adaptation de la règlementation en conséquence des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, déclaré à l'article 4 de cette même loi.
L'article 1er complète les dispositions prévues à l'article 22 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété qui permet, compte tenu de l'impossibilité de tenue des assemblées générales de copropriétaires, le renouvellement des contrats de syndic qui arrivaient à échéance entre le 12 mars et la période s'achevant un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.
D'une part, compte tenu du délai nécessaire à l'organisation d'une assemblée générale des copropriétaires et du nombre d'assemblées générales à organiser, il s'avère nécessaire d'inclure dans le dispositif de prolongation les contrats qui arrivent à expiration au cours d'une période de deux mois suivant la cessation de l'état d'urgence sanitaire, et de permettre aux syndics d'organiser les assemblées générales jusqu'au plus tard huit mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire. D'autre part, l'article 1er précise les conditions de rémunération du syndic pendant cette période.
Enfin, l'article 1er applique le même dispositif pour les mandats des membres du conseil syndical, dont le maintien est indispensable au contrôle de la bonne gestion du syndic au sein des copropriétés ainsi que pour l'organisation des assemblées générales des copropriétaires.
En raison de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la plupart des centres de formalités des entreprises (CFE) ont fermé leur accueil au public et ne reçoivent donc plus les dossiers papier qui leur étaient directement remis par les entrepreneurs. Or, il est primordial d'assurer la continuité de cette mission de service public essentielle à l'enregistrement des déclarations de création, de modification et de cessation d'activité des entreprises auprès de divers organismes et administrations (teneurs du registre du commerce et des sociétés et du répertoire des métiers, services des impôts, URSSAF, INSEE).
En particulier, l'impossibilité de réaliser ces formalités pourrait mettre en difficulté les entrepreneurs qui souhaiteraient créer leur entreprise durant l'état d'urgence sanitaire et qui, faute de pouvoir enregistrer celle-ci auprès des organismes compétents, ne sauraient apporter la preuve de la création de leur entreprise.
L'article 2 prévoit donc, pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, d'imposer la seule voie électronique pour la transmission des dossiers de déclaration aux centres de formalités des entreprises (avec la possibilité d'admettre la voie postale pour les CFE disposant des moyens de traiter ces transmissions). Les déclarants disposent actuellement à cet effet de plusieurs téléservices qui permettent la dématérialisation des procédures auprès des centres de formalités des entreprises (guichet-entreprises.fr, infogreffe.fr, lautoentrepreneur.fr…).
Afin de rendre possible la consultation écrite des membres des assemblées des coopératives agricoles, pour la prise de leurs décisions, l'article 3 complète l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
Le cadre juridique applicable aux assistants maternels et aux salariés du particulier employeur prévoit des durées de travail supérieures à la durée légale. Les conventions collectives nationales étendues qui leur sont en effet respectivement applicables ont fixé leur durée conventionnelle de travail à 45 heures pour les assistants maternels, en cohérence avec les besoins des parents qui leur confient des jeunes enfants à accueillir, et 40 heures pour les salariés du particulier employeur. L'article 4 permet, pour ces salariés, la prise en compte pour le calcul de l'indemnité versée au titre du placement en activité partielle des heures non travaillées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, et jusqu'à leur durée conventionnelle de travail respective, soit 45 ou 40 heures, pour tenir compte de manière adaptée de la spécificité de leur activité.
Il prévoit également la compétence des caisses de mutualité sociale agricole pour procéder au remboursement des indemnités versées par des particuliers employeurs relevant du régime agricole aux salariés employés à domicile (jardiniers, gardes, employés de maison travaillant sur l'exploitation…) qui bénéficient également à titre temporaire et exceptionnel du dispositif d'activité partielle.
L'article 5 a pour objet d'assujettir aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité les sommes résultant du cumul de l'indemnité d'activité partielle avec des indemnités complémentaires versées par l'employeur lorsque ces sommes excèdent 70 % de 4,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'article 6 précise les conditions dans lesquelles l'activité partielle est applicable à certains employeurs publics employant des salariés de droit privé, notamment le fait que sont concernés par le remboursement de la part d'allocation d'activité partielle financée par l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les seuls employeurs en auto-assurance n'ayant pas adhéré au régime d'assurance chômage.
L'article 7 permet de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail, dès lors qu'elles sont prévues par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT