Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0263 du 29 octobre 2020
Record NumberJORFTEXT000042472256
Date de publication29 octobre 2020
CourtMinistère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/10/29/TERB2023982P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application de l'article 12 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace.
L'article 1er vise à maintenir les dénominations « Bas-Rhin » et « Haut-Rhin » dans toutes les dispositions législatives en vigueur dès lors que ces dénominations renvoient aux départements entendus comme circonscription administrative de l'Etat.
L'article 2 remplace la référence au Bas-Rhin et au Haut-Rhin par celle à la Collectivité européenne d'Alsace à l'article L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales.
L'article 3 prévoit que le président par intérim du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace est le plus âgé des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en exercice le 31 décembre 2020. Cet article arrête également la date de la première réunion du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace le 2 janvier 2021. Il fixe par ailleurs l'adresse transitoire de la Collectivité européenne d'Alsace et prévoit les modalités de détermination de son siège.
L'article 4 permet que les avis des commissions administratives placées auprès des présidents des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin rendus avant le 1er janvier 2021 soient réputés avoir été rendus par les commissions issues de la Collectivité européenne d'Alsace. Dans l'hypothèse où les avis rendus par ces commissions se contredisent ou doivent tenir compte du périmètre de la Collectivité européenne d'Alsace, une consultation des nouvelles instances de la Collectivité européenne d'Alsace est requise.
L'article 5 vise à permettre, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux, aux conseillers départementaux de l'un des deux départements désignés pour représenter leur département auprès d'une instance ou structure au sein de laquelle l'autre département n'est pas représenté, de conserver leur fonction au titre de la Collectivité européenne d'Alsace. Cette disposition permet d'éviter un nombre important de désignations lors de la création de la Collectivité européenne d'Alsace.
L'article 6 charge le représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin du contrôle de légalité des actes émanant de la Collectivité européenne d'Alsace.
L'article 7 modifie la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et prévoit le maintien de deux schémas départementaux, l'un dans le...

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