Résolutions

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0031 du 6 février 2020
Date de publication06 février 2020
Record NumberJORFTEXT000041536318


Sénat
Session ordinaire de 2019-2020


Résolution adoptée en application de l'article 34-1 de la Constitution


Lors de sa séance du 5 février 2020, le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :
Résolution relative aux enfants franco-japonais privés de tout lien avec leur parent français à la suite d'un enlèvement parental
Le Sénat,
Vu l'article 34-1 de la Constitution,
Vu la Convention sur les relations consulaires, conclue à Vienne le 24 avril 1963,
Vu la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980,
Vu la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989,
Vu la résolution du Sénat n° 52 (2010-2011) du 25 janvier 2011 tendant à permettre au parent français d'enfants franco-japonais de maintenir le lien familial en cas de séparation ou de divorce,
Considérant que la présente proposition n'a nullement pour objet de remettre en cause la souveraineté du Japon ;
Réaffirmant son profond respect des différences culturelles entre le Japon et la France, ainsi que son attachement aux liens d'amitié qui unissent nos deux pays ;
Rappelant que le Japon et la France ont célébré, en 2018, le cent-soixantième anniversaire de leurs relations diplomatiques ;
Rappelant que le Japon et la France sont liés par un « partenariat d'exception », qui est fondé sur un attachement aux valeurs de liberté, de démocratie, de droits de l'homme et de respect de l'État de droit ;
Rappelant que le Japon est partie à la Convention relative aux droits de l'enfant, dont l'article 3, alinéa 1, stipule que dans « toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale », et dont l'article 9, alinéa 3, stipule que les « États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant » ;
Rappelant que depuis le 24 janvier 2014, le Japon est partie à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (dite « Convention de La Haye »), qui vise, d'une part, à « assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant » et, d'autre part...

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