Résolutions européennes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0211 du 9 septembre 2017
Record NumberJORFTEXT000035531893
Date de publication09 septembre 2017


Sénat


Résolution adoptée en application de l'article 88-4 de la Constitution


Est devenue résolution du Sénat le 8 septembre 2017, conformément à l'article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la proposition de résolution de la commission des affaires économiques dont la teneur suit :


Résolution européenne sur le paquet énergie


Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu le paquet « Energie propre pour tous les Européens » publié le 30 novembre 2016 par la Commission européenne,
Vu la résolution européenne du Sénat, du 28 février 2017, sur le paquet « Energie propre pour tous les Européens »,
Vu la résolution du Sénat, du 5 avril 2017, portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (COM (2016) 863 final),
Vu la résolution du Sénat, du 16 mai 2017, portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement sur le marché intérieur de l'électricité, (COM (2016) 861 final),
Regrettant que la cohérence d'ensemble de l'étape supplémentaire dans la stratégie pour l'union de l'énergie constituée par le paquet « énergie propre pour tous les Européens » soit difficile à appréhender en raison du très grand nombre des textes présentés ;
Considérant que la Commission européenne s'efforce à bon droit de promouvoir la décarbonisation de l'énergie, tout en respectant la souveraineté de chaque Etat membre en matière de bouquet énergétique national ;
Faisant valoir qu'en l'état, le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE) est dépourvu de toute efficacité ;
Constatant que la filière électronucléaire n'émet pas plus de gaz à effet de serre que toute filière électrique basée sur des sources renouvelables d'énergie, et qu'en conséquence les centrales nucléaires devraient être placées sur un pied d'égalité avec les centrales produisant de l'électricité à partir de renouvelables, ce qui semble omis dans la rédaction du paquet « Energie propre pour tous les Européens » ;
Soulignant que les sources renouvelables intermittentes d'énergie n'apportent pas de sécurité d'approvisionnement, du moins tant qu'il reste impossible de stocker les surplus à grande échelle ;
Estimant illusoire de penser que le besoin en mécanismes de capacité pourrait disparaître grâce à la simple amélioration des mécanismes de marché ;
Constatant que l'éventuelle obligation d'inclure des capacités transfrontalières dans des mécanismes de capacité n'est pas satisfaisante car la sécurité d'approvisionnement est une compétence propre des Etats membres, si bien que les obligations inscrites en ce sens à l'article 21 de la proposition de règlement COM (2016) 861 sur le marché intérieur de l'électricité devraient donc être remplacées par une simple faculté ;
Constate que la proposition de règlement COM (2016) 863 tend à modifier la dénomination pour l'Agence de coopération des régulateurs d'énergie (ACER), qui deviendrait l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie, le changement d'appellation exprimant l'extension du champ de compétence et la modification des règles de décision au sein du Conseil des régulateurs ;
Observe que l'accroissement du champ de compétence à « d'autres questions de réglementation de portée transfrontalière » (article 6) serait potentiellement illimité, sans la moindre justification, alors qu'il s'appliquerait à un domaine de compétence partagée entre l'Union et les Etats membres ;
Conteste, pour des raisons identiques, le choix d'attribuer à cette agence une compétence nouvelle, à savoir la « coordination des tâches régionales » concernant « les modalités et conditions ou les méthodologies régionales communes à élaborer dans le cadre des codes de réseau et des lignes directrices » associant plusieurs Etats membres ; souligne que, par ces deux modifications, l'instance actuellement chargée de formuler des propositions conjointes des régulateurs nationaux changerait de nature pour se voir attribuer un véritable pouvoir normatif ;
S'oppose en outre au choix de substituer à l'actuel vote à la majorité des deux tiers des membres présents au Conseil des régulateurs une majorité simple, tout en conservant le principe « un Etat membre - une voix » dépourvu de toute pondération démographique, une telle distorsion constituant une entorse au principe démocratique de l'Union européenne ;
A l'inverse, considère indispensable de prévoir explicitement que le Conseil des régulateurs ait la faculté d'amender les propositions du directeur de l'agence, à la majorité simple des voix pondérée selon le poids démographique, ou a minima, selon la part de chaque Etat membre dans la production d'énergie électrique au sein de l'Union européenne ;
Observe que la proposition de règlement COM (2016) 861 sur...

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