Résultat d'une délibération

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°86 du 11 avril 2003
Date de publication11 avril 2003
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000000236979


Par délibération en date du 12 décembre 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel approuve l'avenant n° 3 à la convention conclue le 29 mai 2000 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal +, d'autre part.
Le présent résultat, ainsi que l'annexe à la délibération, seront publiés au Journal officiel de la République française.


AVENANT N° 3


A N N E X E
Préambule


En application des dispositions combinées des articles 28-1 et 28-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et suite à la décision n° 99-482 du 23 novembre 1999 statuant favorablement sur la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation dont la société Canal + est regardée comme titulaire, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


I. - Objet de la convention
Article 1er


La société édite un service de télévision privé à caractère national composé de quatre programmes, actuellement dénommés Canal +, Canal + Bleu, Canal + Jaune et Canal + Vert, constitués des mêmes émissions, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d'accès particulières :
Canal +, programme par voie hertzienne, diffusé simultanément et intégralement par câble et par satellite ;
Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert, diffusés uniquement par câble et satellite.
Ce service est un service de cinéma de premières diffusions à programmation multiple, au sens des articles 6-2 et 6-3 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
L'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Celle-ci est notamment complétée par la programmation d'oeuvres audiovisuelles et de retransmissions sportives.
La programmation de Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert est composée d'éléments de programmes diffusés ou destinés à être diffusés intégralement par le programme dénommé Canal + diffusé par voie hertzienne terrestre. Toutefois, par exception, le Conseil peut autoriser la société, à sa demande, à diffuser sur Canal +, d'une part, Canal + Bleu, Canal + Jaune ou Canal + Vert, d'autre part, la retransmission du même événement selon des durées différentes.
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La présente convention fixe également les modalités de diffusion et de rediffusion intégrale ou partielle du service de télévision en quatre programmes. Ces rediffusions s'effectuent selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers.


II. - De la société
Article 2


La société est constituée sous la forme d'une société anonyme, à ce jour au capital de 94 586 271,75 EUR.
La composition du capital et des droits de vote est la suivante :
I. - Actionnaire(s) de référence :
Groupe Canal + * : 48,7 %.
II. - Autres actionnaires :
Caisse des dépôts : 3,5 % ;
Société générale : 0,6 % ;
Salariés : 0,2 %.
III. - Public :
Public : 47 %.
Total : 100 %.
* Filiale à 100 % de Vivendi Universal.


III. - Diffusion et commercialisation du service
A. - Du programme Canal +
Article 3


La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières diffusé par voie hertzienne terreste dans les conditions stipulées à l'article 23 de la présente convention.


Article 4


La société confie à la société Canal + Distribution les prestations de distribution et de commercialisation du programme Canal +, selon les principes et dans les conditions définis dans la convention qui lie les deux sociétés.
Cette convention doit garantir en particulier la maîtrise par la société de sa politique tarifaire, commerciale et promotionnelle, de son budget et de son chiffre d'affaires ainsi que la pérennité de sa relation directe avec ses abonnés.

Cette convention et ses éventuels avenants sont communiqués au CSA. Aux fins de vérification de sa compatibilité avec la législation audiovisuelle, le texte initial de la convention et toutes modifications ultérieures, autres que mineures, seront soumises à l'agrément du conseil.
Les conditions d'exécution de cette convention font l'objet d'un bilan annuel qui est transmis au CSA en même temps que les documents prévus au premier alinéa de l'article 40 de la présente convention. La société transmet également au CSA, tous les quatre mois, un rapport d'information sur l'utilisation de la base d'abonnés au service, dans le secteur de la communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, à des fins autres que la distribution du programme Canal +. La société fournira en outre à ce sujet toute information complémentaire demandée par le conseil. La société s'engage à ce que toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement soit desservie, sous réserve :
- qu'elle ait accepté les clauses contractuelles que la société sera en droit d'exiger raisonnablement en contrepartie de la fourniture du service,
- qu'elle n'ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni,
et ce dans le cadre général du droit commun existant en la matière.


Article 5


Les caractéristiques des signaux d'image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur. Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès sont embrouillés selon le procédé Syster, dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les changements du système d'embrouillage font l'objet d'une information préalable du conseil, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi.
La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.


B. - Des programmes Canal + Bleu, Canal + Jaune,
Canal + Vert
Article 6


Les programmes dénommés Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert sont émis depuis le territoire français par satellite en mode numérique. Ils sont repris par câble de manière intégrale et simultanée et font l'objet d'un abonnement spécifique commun avec Canal +.
La société informe régulièrement le Conseil supérieur de l'audiovisuel des accords conclus pour la distribution des programmes Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert avec les exploitants de réseaux câblés ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux. La société communique au conseil une copie de ces accords. Cette communication est effectuée à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi.


IV. - Obligations générales et déontologiques
Article 7


La société est responsable du contenu des émissions qu'elle diffuse.
La charte signée par les sociétés Groupe Canal + et Vivendi Universal garantit l'indépendance éditoriale de la société Canal +. La charte ainsi que ses éventuels avenants sont annexés à la présente convention. Ces annexes sont consultables au CSA.
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et de l'indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.


A. - Pluralisme de l'expression des courants
de pensée et d'opinion
Article 8


La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.
Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.


B. - Vie publique
Article 9


Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et enfin à l'anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller à ce que :
- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- l'émission ne se substitue pas à l'instruction en cours et ne trouble pas le déroulement normal de la justice ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence.


Article 10


La société veille dans ses émissions :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
- à...

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