Résultat de délibération relatif à la délivrance d'une autorisation temporaire d'usage d'une fréquence radioélectrique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0298 du 24 décembre 2011
Record NumberJORFTEXT000025024152
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication24 décembre 2011



Par délibération du 18 octobre 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, en application de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'autoriser l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à diffuser, pour la période du 16 février au 15 mars 2012, un service de télévision locale dénommé Terre d'infos TV, diffusé en clair par voie numérique hertzienne terrestre dans la région parisienne.



A N N E X E



PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR MAXIMALE

CANAL/POLARISATION

Paris

Tour Eiffel

350 m

425 W (1)

26 H

(1) PAR de 425 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 360°.


Le conseil pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au conseil les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées avant la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures effectuées dans la zone de service.
4. Si le conseil a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au conseil les résultats de cette vérification.


Codage


Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2. Les signaux diffusés devront en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, publié par le conseil sur son site internet.
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET L'ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TERRE D'INFOS TV
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions des articles 28, 28-3 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION
ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application des articles 28, 28-3 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service dénommé Terre d'infos TV ainsi que les pouvoirs dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect de ses obligations par l'éditeur.


Article 1er-2
L'éditeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est un établissement public doté de la personnalité civile en application de l'article L. 513-3 du code rural. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ses statuts et son organisation sont régis par les articles L. 513-1 et suivants du code rural.
Son siège est situé 9, avenue George-V, Paris (8e).
L'éditeur informe le conseil du nom du ou des représentants légaux de l'établissement ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. Il tient ces informations en permanence à la disposition du public, notamment sur son site internet s'il en possède un.
L'éditeur informe le conseil dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article.


DEUXIÈME PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. ― Diffusion et distribution du service
Article 2-1-1
Diffusion


Le service est destiné à être diffusé ou distribué par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, du 30 janvier au 31 mars 2012.
Le service est également diffusé par voie hertzienne terrestre du 16 février au 15 mars 2012. Les conditions techniques de diffusion du service sont mentionnées dans le résultat de délibération correspondant à l'autorisation délivrée par le conseil, notifié au titulaire et publié au Journal officiel de la République française.
L'éditeur informe le conseil de la date de début effectif des émissions, au titre des deux alinéas précédents.


Article 2-1-2
Distribution du service


L'éditeur informe le conseil, à sa...

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