Résultat de délibération relative à la modification de la convention conclue avec la société Direct 8

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0275 du 25 novembre 2012
Date de publication25 novembre 2012
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000026667585



Par délibération du 13 novembre 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet d'avenant n° 7 à la convention qu'il a conclue le 10 juin 2003 avec la société Direct 8. Ce projet a été signé par les parties le 21 novembre 2012.
L'avenant n° 7 à la convention figure en annexe.
La délibération correspondante sera publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


AVENANT N° 7 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ DIRECT 8, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DIRECT 8
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Direct 8, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Dans le titre et dans le corps de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée, les mots : « Direct 8 », utilisés pour la dénomination du service, sont remplacés par les mots : « D 8 ».


Article 2


Dans le deuxième alinéa de l'article 1er-1 (objet de la convention) de la même convention, les mots : « à l'exception de la télévision mobile personnelle pour laquelle le service est diffusé sous conditions d'accès » sont supprimés.


Article 3


Le premier alinéa de l'article 1er-2 (l'éditeur) de la même convention est ainsi rédigé :
« A la date de signature de l'avenant n° 7, l'éditeur est une société par actions simplifiée, dénommée Direct 8 au capital social de 10 000 €, immatriculée le 13 décembre 2002 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le n° 444 564 793. Son siège social est situé au 1, place du Spectacle, 92130 Issy-les-Moulineaux. »
L'annexe 1 de la même convention est remplacée par l'annexe 1 du présent avenant.


Article 4


L'article 2-3-3 (vie publique) de la même convention est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ; ».
II. ― Le cinquième alinéa est complété par les mots suivants : « et à lutter contre les discriminations ; ».
III. ― Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« A respecter la délibération du Conseil relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision. »


Article 5


Après le premier alinéa de l'article 2-4 (protection de l'enfance et de l'adolescence) de la même convention, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la diffusion de programmes de catégorie II, le pictogramme est présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. »


Article 6


L'article 3-1-1 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 3-1-1. ― Nature et durée de la programmation.
« La programmation généraliste destinée au grand public privilégie les émissions inédites, les émissions en direct, les retransmissions d'événements, l'information, le divertissement, la découverte des nouveaux talents, la culture et le cinéma.
« Les programmes inédits n'ayant jamais été diffusés sur une chaîne hertzienne en clair comportant notamment les émissions diffusées en direct, représentent une moyenne quotidienne annuelle de sept heures, hors téléachat.
« Les programmes inédits sur les services de télévision autorisés ou conventionnés par le conseil représentent un volume annuel de 730 heures, hors téléachat. Ce volume est fixé à 168 heures pour la période comprise entre le 7 octobre et le 31 décembre 2012.
« 70 % de chacun des volumes horaires mentionnés aux deux alinéas précédents doivent être réalisés avec des programmes diffusés entre 6 heures et 1 heure du matin.
« L'éditeur diffuse des spectacles vivants (théâtre y compris lecture sur scène, danse, opéra, concert, cirque, cabaret, comédie musicale, spectacle solo (one man show), spectacle de rue, café-théâtre...) ou des émissions d'au moins vingt-six minutes proposant un florilège de tels spectacles. Ces programmes sont réalisés en direct ou dans les conditions du direct et inédits sur les chaînes hertziennes en clair.
« L'obligation annuelle de diffusion de spectacles vivants ne peut être inférieure à 60 points, calculés selon la méthode suivante :
« ― une diffusion en première partie de soirée, les après-midi du samedi, du dimanche, des jours de vacances scolaires et des jours fériés, est valorisée à trois points ;
« ― une diffusion débutant entre 10 heures et 22 h 45 (hors première partie de soirée) est valorisée à deux points ;
« ― pour les autres jours et heures, la diffusion est valorisée à un point.
« Les spectacles solo ne peuvent représenter plus de 25 points.
« L'éditeur diffuse quotidiennement des journaux ou des flashs d'information.
« Il propose chaque semaine :
« ― une émission ou des séquences consacrées aux nouveaux talents, dans différents domaines ;
« ― un magazine ou des séquences à caractère culturel à des heures d'audience favorables.
« Si les retransmissions de compétitions masculines de football, rugby, tennis ou cyclisme représentent, de manière individuelle ou cumulée, plus de 75 heures pendant une année civile, l'éditeur doit également retransmettre un volume significatif d'autres disciplines sportives.
« L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
« La durée quotidienne du programme est de vingt-quatre heures. L'éditeur informe le conseil en cas de modification de la durée quotidienne de son programme. Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2. »


Article 7


I. - L'article 3-1-2 (plages en clair des services cryptés) de la même convention est supprimé.
II. ― L'article 3-1-3 (accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes) devient l'article 3-1-2.
III. ― Le dernier alinéa de l'article 3-1-2 est complété par les mots suivants : « Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. »


Article 8


Il est inséré dans la même convention un nouvel article 3-1-3 ainsi rédigé :
« Art. 3-1-3. ― Accès à des programmes audiodécrits.
« Par des dispositifs appropriés, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes des programmes audiodécrits. Le nombre de programmes inédits en audiodescription sur le service est fixé à un minimum de :
« ― un en 2013 ;
« ― six en 2014 ;
« ― douze à partir de 2015.
« Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
« Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, des obligations supplémentaires sont fixées par avenant.
« La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes-annonces de ce programme à...

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