Saisine du Conseil constitutionnel en date du 10 octobre 2016 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2016-738 DC

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033385420
Date de publication15 novembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0265 du 15 novembre 2016
Enactment Date10 octobre 2016


LOI VISANT À RENFORCER LA LIBERTÉ, L'INDÉPENDANCE ET LE PLURALISME DES MÉDIAS


Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
En application du second alinéa de l'article 61 de la Constitution, les députés soussignés ont l'honneur de vous déférer l'ensemble de la loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement le 6 octobre 2016.
Ils estiment que la loi déférée porte atteinte à plusieurs principes et libertés constitutionnels. A l'appui de cette saisine, sont développés les griefs suivants.


Sur l'article 1er :
Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi déférée crée un article 2 bis dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et dispose que « tout journaliste (…) a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d'émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice. »
En premier lieu, les requérants estiment que la notion de « conviction professionnelle », sur laquelle se fonde le nouveau droit d'opposition des journalistes, témoigne d'un manque de clarté et de précision qui ne respecte pas les exigences découlant de l'article 34 de la Constitution aux termes duquel « La loi fixe les règles concernant (...) la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ».
Les auteurs de la loi déférée ont repris cette expression issue de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté audiovisuelle de communication modifiée par la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, sans avoir pour autant épuisé leur compétence, laquelle aurait exigé de définir les nouvelles conditions d'application de cette notion du fait de sa généralisation. En effet, si cette notion de « conviction professionnelle » peut être utilisée par les journalistes de l'audiovisuel public depuis 2009, cela se conçoit du fait de la nature spécifique de l'actionnariat de France télévisions. Toutefois, étendre à l'ensemble des journalistes des entreprises de communication ou des sociétés éditrices la possibilité d'opposer leur « conviction professionnelle » à leur directeur de...

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